1572.À la date de l’entrée en vigueur de l’article 220 de la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux (chapitre R-22.1), les renseignements contenus dans les banques de renseignements de santé des domaines cliniques visées par la Loi concernant le partage de certains renseignements de santé (chapitre P-9.0001) sont transférés du ministre à Santé Québec et sont conservés par cette dernière dans le système national de dépôt de renseignements institué en vertu de l’article 76 de la présente loi, pour une durée de 12 ans suivant leur communication au gestionnaire opérationnel de ces banques. De même, les actifs informationnels liés à ces banques sont transférés à Santé Québec avec tous les droits et toutes les obligations qui s’y rattachent.